Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Chapitre Ier A : Objectifs de la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture dans les outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Chapitre VI : Polynésie française
Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
Partie réglementaire
Annexes
Article L952-2 du Code rural et de la pêche maritime
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 923-1-1 du présent code :
1° La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales par le président du conseil territorial ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
3° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ;
4° La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
5° Les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références correspondantes de la réglementation localement applicable ;
6° La référence aux orientations de l'Union européenne n'est pas applicable.