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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier A : Objectifs de la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture dans les outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

          • Section 1: Champ d'application et références

          • Section 2 : Dispositions communes

          • Section 3 : Dispositions particulières à la Guyane

          • Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna

        • Chapitre VI : Polynésie française

        • Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Article L951-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 24/07/2011

La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine par l'article L. 923-1-1 est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales :

1° En Guadeloupe et à La Réunion, par le président du conseil régional ;

2° En Guyane, par le président de l'assemblée de Guyane ;

3° En Martinique, par le président du conseil exécutif de Martinique ;

4° A Mayotte, par le président du conseil départemental.

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