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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 10 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier A : Objectifs de la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture dans les outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna

        • Chapitre VI : Polynésie française

        • Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises

          • Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton

Article L958-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 24/07/2011

Est puni de 300 000 € d'amende le fait :

1° D'exercer la pêche, la chasse aux animaux marins, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article L. 958-5 ;

2° De procéder à l'exploitation des produits de la mer à terre ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article L. 958-5 ;

3° D'omettre de signaler son entrée et sa sortie dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord ;

4° De se livrer à la pêche, dans les zones ou aux époques interdites, en infraction aux dispositions prévues à l'article L. 958-5.

Toutefois, le maximum légal prévu au premier alinéa sera augmenté de 75 000 € par tonne pêchée au-delà de 2 tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 958-5 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article L. 958-5.

Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 958-5 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article L. 958-5 est puni des mêmes peines.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. L955-8 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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