Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Préliminaire : Dispositions communes

        • Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement

        • Chapitre V : Dispositions pénales

          • Section 1 : Recherche et constatation des infractions pénales

          • Section 2 : Transaction pénale

          • Section 3 : Opposition à fonctions

Article L205-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 08/05/2010

Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 205-1 entend dresser procès-verbal à l'encontre d'une personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police à fin de vérification de son identité conformément à l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle