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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Préliminaire : Dispositions communes

        • Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés.

          • Section 1 : Le vétérinaire sanitaire

          • Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative

        • Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement

Article L203-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 24/07/2011

I. - Le vétérinaire sanitaire concourt, à la demande de l'autorité administrative, à l'exécution des opérations de police sanitaire mentionnées au I de l'article L. 203-8 concernant les animaux pour lesquels il a accepté d'être désigné comme vétérinaire sanitaire par le détenteur ou le responsable du rassemblement d'animaux. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 203-8, L. 203-10 et L. 203-11 lui sont applicables.

II. - Le vétérinaire sanitaire peut réaliser l'inspection ante mortem en dehors de l'abattoir en cas d'abattage d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017. Dans ce cas, les dispositions des II et III de l'article L. 203-8 et des articles L. 203-10 et L. 203-11 lui sont applicables.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut retirer à un vétérinaire sanitaire la possibilité de réaliser l'inspection mentionnée au précédent alinéa.

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