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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

          • Section 1 : Les animaux de rente.

          • Section 2 : Les animaux dangereux et errants.

          • Section 3 : Mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

          • Section 4 : Les animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées.

          • Section 5 : Colombiers ― Colombophilie civile

        • Chapitre V : Dispositions pénales.

Article L211-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version

03/02/1995 → 21/09/2000

I.-Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue.

Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.

II.-Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil ci-après reproduit :

" Art. 564 : Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice."

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Anciens textes
  • Code de l'environnement - art. L411-4 (V)
  • Code rural L911-4

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