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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux

          • Section 1 : Les vices rédhibitoires.

          • Section 2 : Vente forcée des équidés confiés au titre d'un contrat de dépôt ou d'un contrat de prêt à usage

        • Chapitre V : Dispositions pénales.

Article L213-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 21/09/2000

Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.

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Ancien texte

Code rural L913-9

https://www.legifrance.gouv.fr

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