Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre V : Dispositions pénales.

Article L215-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 04/11/1989

I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.

II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du ou des chiens concernés ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :

1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;

2° La confiscation du ou des chiens concernés ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.

Loading
Anciens textes
  • Loi 76-629 1976-07-10 art. 32 al. 1
  • Code de l'environnement - art. L415-3 (M)
  • Code rural L915-1
  • Code rural L915-1

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle