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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre II : La traçabilité des animaux

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Matériels et procédés d'identification des animaux

          • Section 3 : Dispositions spécifiques aux équidés

          • Section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques

          • Section 5 : Identification des autres espèces animales.

          • Section 6 : Dispositions d'application

          • Section 7 : Recherche et constatation des infractions

        • Chapitre V : Dispositions pénales.

Article L212-13 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 08/12/2006

Outre les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1, les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des décrets et arrêtés pris pour son application ainsi qu'aux règlements de l'Union européenne relatifs à l'identification des animaux, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.

Les policiers municipaux et les gardes champêtres ont qualité pour rechercher et constater les infractions à l'article L. 212-10 et aux décrets et arrêtés pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.

Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation, désignés par le directeur général de cet établissement, ont qualité pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de la section 3 et aux textes réglementaires pris pour son application ainsi qu'aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet relatifs à l'identification des équidés.

Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret.

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