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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre II : La traçabilité des animaux

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Matériels et procédés d'identification des animaux

          • Section 3 : Dispositions spécifiques aux équidés

          • Section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques

          • Section 5 : Identification des autres espèces animales.

          • Section 6 : Dispositions d'application

          • Section 7 : Recherche et constatation des infractions

        • Chapitre V : Dispositions pénales.

Article L212-10 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 08/12/2006

Les chiens, les chats et les furets, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois, pour les furets âgés de plus de sept mois nés après le 1er novembre 2021 et pour les chats de plus de sept mois. L'identification est à la charge du cédant.

Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

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