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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre II : La traçabilité des animaux

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Matériels et procédés d'identification des animaux

          • Section 3 : Dispositions spécifiques aux équidés

          • Section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques

          • Section 5 : Identification des autres espèces animales.

          • Section 6 : Dispositions d'application

          • Section 7 : Recherche et constatation des infractions

        • Chapitre V : Dispositions pénales.

Article L212-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 08/12/2006

Tout changement de propriété et de détention d'un équidé doit être déclaré à l'Institut français du cheval et de l'équitation par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d'équidés sont tenus de se faire enregistrer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret.

L'Institut français du cheval et de l'équitation s'assure du respect des règles d'identification prévues par l'article 114 du règlement (UE) n° 2016/429 du 9 mars 2016, ainsi que des règles de déclaration et d'enregistrement prévues à l'alinéa précédent. Il est chargé de la tenue du fichier national des équidés dans les conditions prévues au point d du paragraphe 1 de l'article 109 du même règlement et délivre aux propriétaires les documents d'identification mentionnés au point a du paragraphe 1 de l'article 110 de ce règlement.

Les identificateurs d'équidés sont déclarés auprès de l'autorité administrative, qui procède à leur inscription sur une liste dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe notamment la liste des diplômes, titres, certificats ou attestations de qualification exigés pour l'exercice de l'activité d'identification. Il peut également préciser les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'équidés peuvent être inscrits sur cette liste, en vue de réaliser certaines opérations d'identification sur leurs propres animaux, sans détenir l'un de ces titres, diplômes ou qualifications.

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