Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Préliminaire : Dispositions communes
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Section 1 : Dispositions générales
Section 3 : Dispositions spécifiques aux équidés
Section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques
Section 5 : Identification des autres espèces animales.
Section 6 : Dispositions d'application
Section 7 : Recherche et constatation des infractions
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux.
Chapitre V : Dispositions pénales.
Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L212-7 du Code rural et de la pêche maritime
L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-12 met en œuvre, pour les animaux des espèces bovines, ovines et caprines, la collecte et le traitement des données relatives à l'identification et à la traçabilité ainsi que la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification.
Le ministre chargé de l'agriculture peut confier aux personnes agréées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 212-2 la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification et de circulation des animaux, selon des modalités définies par décret.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.