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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre II : La traçabilité des animaux

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Matériels et procédés d'identification des animaux

          • Section 3 : Dispositions spécifiques aux équidés

          • Section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques

          • Section 5 : Identification des autres espèces animales.

          • Section 6 : Dispositions d'application

          • Section 7 : Recherche et constatation des infractions

        • Chapitre V : Dispositions pénales.

Article L212-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-12 est chargé de la collecte des données relatives aux opérateurs enregistrés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Ces données sont centralisées par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture au titre de sa mission de collecte et de traitement des données prévue à l'article L. 513-1, dans des conditions définies par décret.

Anciens textes
  • Code rural L912-3
  • Code rural et de la pêche maritime - art. L211-31 (V)

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