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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux

            • Sous-section 1 : Obligations des propriétaires et détenteurs de végétaux, produits végétaux et autres objets

            • Sous-section 2 : Certifications officielles, contrôles officiels et autres activités officielles

          • Section 3 : Dispositions pénales.

        • Chapitre II : Les groupements communaux ou intercommunaux.

        • Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux

        • Chapitre IX : Culture des variétés rendues tolérantes aux herbicides

Article L251-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Sauf cas d'urgence, la destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent habilité mentionné à l'article L. 250-3 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.

Les propriétaires ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents habilités peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :

-avoir respecté les obligations d'information prévues aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 201-7 ;

-avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut prendre en charge les coûts directs des mesures de lutte, en l'absence de cotisation au titre d'un mécanisme de solidarité, lors de la première découverte d'un des organismes nuisibles mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 251-3 et dont la France était jusqu'alors indemne.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3.

Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité.

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Ancien texte

Code rural L951-9

https://www.legifrance.gouv.fr

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