Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Obligations des propriétaires et détenteurs de végétaux, produits végétaux et autres objets
Section 3 : Dispositions pénales.
Chapitre II : Les groupements communaux ou intercommunaux.
Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.
Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale
Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux
Chapitre IX : Culture des variétés rendues tolérantes aux herbicides
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L251-17-1 du Code rural et de la pêche maritime
I.-La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés à la circulation sur le territoire de l'Union européenne et à l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 et réalisés par les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 ou par les organismes mentionnés à l'article L. 201-13 donnent lieu au paiement à l'Etat d'une redevance.
II.-Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un certificat officiel en vue de l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I donne lieu au paiement d'une redevance d'un montant de 15 €.
III. - Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'une attestation officielle à un opérateur ou à l'autorisation de délivrer des attestations officielles pour un opérateur établi en France aux fins de la mise en circulation de ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union européenne donne lieu au paiement d'une redevance de 15 €.
IV.-Donne également lieu au paiement d'une redevance de 15 € tout contrôle tendant à la délivrance d'un des documents mentionnés aux I à III à l'issue duquel la demande de délivrance du document s'est vu opposer une décision de refus.
V.-Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction de la nature et de l'importance des contrôles, laquelle s'évalue sur la base de la quantité, des volumes, des surfaces ou de la masse de végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation sur le territoire de l'Union européenne ou expédiés à destination de pays tiers.
Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou volumes importants.
VI.-Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à 45 € est due afin de couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le cadre de ces contrôles par un laboratoire officiel.
VII.-La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits végétaux et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte.
VIII.-La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
IX.-Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance.