Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
Chapitre II : Les groupements communaux ou intercommunaux.
Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.
Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale
Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique
Chapitre IX : Culture des variétés rendues tolérantes aux herbicides
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L250-9 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas respecter une mesure ordonnée en application du I de l'article L. 250-7 dans les conditions fixées par l'autorité administrative.
Est puni de 3 750 € d'amende le fait de ne pas procéder à l'information prévue au II du même article.
II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
-la peine de confiscation dans les conditions prévues par l'article 131-21 du code pénal ;
-l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
-l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code. ;