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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre II : Les groupements communaux ou intercommunaux.

        • Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

          • Section 1 : Conditions d'exercice.

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de conseil

            • Sous-section 3 : Dispositions d'application

          • Section 2 : Contrôles.

          • Section 3 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

          • Section 4 : Dispositions pénales.

        • Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

        • Chapitre IX : Culture des variétés rendues tolérantes aux herbicides

Article L254-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version

21/09/2000 → 01/07/2006

I. – L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 est soumis à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite au vu de leur qualification. Le certificat mentionné au IV de l'article L. 254-1 est délivré dans les mêmes conditions.

II. – Les personnes physiques qui utilisent les produits phyto-pharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, justifient d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées. Ce certificat n'est exigé ni pour les médiateurs chimiques au sens de l'article L. 253-6, ni pour les substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

III. – Ces certificats sont renouvelés périodiquement.

IV. – A compter du 1er janvier 2019, la formation prévue pour la délivrance ou le renouvellement des certificats mentionnés aux I et II contient des modules spécifiques relatifs à l'exigence de sobriété dans l'usage des produits phytopharmaceutiques et aux alternatives disponibles, notamment en matière de biocontrôle.

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Ancien texte

Code rural L954-3

https://www.legifrance.gouv.fr

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