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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre II : Les groupements communaux ou intercommunaux.

        • Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

          • Section 1 : Conditions d'exercice.

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de conseil

            • Sous-section 3 : Dispositions d'application

          • Section 2 : Contrôles.

          • Section 3 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

          • Section 4 : Dispositions pénales.

        • Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

        • Chapitre IX : Culture des variétés rendues tolérantes aux herbicides

Article L254-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2021

I.-Ne peut excéder 10 % :

1° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article ;

2° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité mentionnée au 3° de ce II ;

3° La part détenue, directement ou indirectement, dans le capital des personnes morales exerçant une activité mentionnée, d'une part, au 3° du II de l'article L. 254-1 et, d'autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article, par un actionnaire ou associé commun, sans que celui-ci puisse être actionnaire majoritaire ou de référence.

II.-Ne peut excéder 32 % :

1° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article ;

2° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité mentionnée au 3° de ce II.

III.-Les seuils mentionnés aux I et II s'appliquent également aux droits de vote.

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