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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 10 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre II : Les groupements communaux ou intercommunaux.

        • Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

          • Section 1 : Conditions d'exercice.

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de conseil

            • Sous-section 3 : Dispositions d'application

          • Section 2 : Contrôles.

          • Section 3 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

          • Section 4 : Dispositions pénales.

        • Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux

        • Chapitre IX : Culture des variétés rendues tolérantes aux herbicides

Article L254-1-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2021

Un membre d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 ne peut être membre d'un de ces mêmes organes d'une personne morale exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 et un membre d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une personne morale exerçant une activité de producteur au sens du même premier alinéa ne peut être membre d'un de ces mêmes organes d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II du même article L. 254-1.

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