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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre II : Les groupements communaux ou intercommunaux.

        • Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

          • Section 1 : Conditions d'exercice.

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de conseil

            • Sous-section 3 : Dispositions d'application

          • Section 2 : Contrôles.

          • Section 3 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

          • Section 4 : Dispositions pénales.

        • Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

        • Chapitre IX : Culture des variétés rendues tolérantes aux herbicides

Article L254-1-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2021

Un membre d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 ne peut être membre d'un de ces mêmes organes d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article et un membre d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° de ce II ou à ce IV de ce même article ne peut être membre d'un de ces mêmes organes d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° de ce II.

Toutefois, une personne membre d'un organe d'administration d'un établissement mentionné à l'article L. 510-1 bénéficiant d'un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1 peut être membre de l'organe de surveillance, d'administration ou de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article L. 254-1, sous réserve qu'elle n'exerce pas un mandat de président ou de membre du bureau de cet établissement, ni de membre de conseil d'administration de Chambres d'agriculture France.

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