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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 10 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre II : Les groupements communaux ou intercommunaux.

        • Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

          • Section 2 : Contrôles.

          • Section 3 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

          • Section 4 : Dispositions pénales.

        • Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux

        • Chapitre IX : Culture des variétés rendues tolérantes aux herbicides

Article L254-10-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/03/2017

I.-Sont soumises à des obligations de réalisation d'actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1. Ces personnes sont dénommées les “ obligés ”.

L'obligé est tenu de mettre en place des actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou de faciliter la mise en œuvre de telles actions.

II.-L'autorité administrative notifie à chaque obligé , pour chaque période successive, l'obligation de réalisation d'actions qui lui incombe en vertu de la présente section compte tenu des quantités de produits phytopharmaceutiques qu'il a déclarées en application des articles L. 213-10-8 et L. 213-11 du code de l'environnement.

Cette obligation est proportionnelle aux quantités de chaque substance active contenues dans ces produits phytopharmaceutiques, pondérées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des coefficients liés soit aux caractéristiques d'emploi de ces produits, soit aux dangers des substances actives qu'ils contiennent. Elle est exprimée en nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.

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