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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre II : Les groupements communaux ou intercommunaux.

        • Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture

          • Section 1 : Définitions.

          • Section 1 bis : Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux

          • Section 2 : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture.

          • Section 3 : Mesures de surveillance des effets et de l'efficacité des produits.

          • Section 4 : Mesures d'urgence.

          • Section 5 : Contrôles et sanctions.

        • Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

        • Chapitre IX : Culture des variétés rendues tolérantes aux herbicides

Article L255-14 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 06/06/2015

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 255-10, les responsables de la mise sur le marché, les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les utilisateurs professionnels d'un des produits définis à l'article L. 255-1 sont tenus de communiquer sans délai à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 255-7 toute information dont ils disposent relative à un accident ou à un incident lié à l'un de ces produits ou à un effet indésirable, sur l'homme, les végétaux, l'environnement ou la sécurité sanitaire, des denrées ou des aliments pour animaux issus des végétaux ayant fait l'objet de la mise en œuvre d'un de ces produits.

Les personnes énumérées au premier alinéa sont également tenues de communiquer sans délai à la même autorité administrative toute information relative à une baisse ou à une perte d'efficacité d'un de ces produits.

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