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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

        • Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements

          • Section 1 : Mesures de police administrative.

          • Section 2 : Agrément des établissements.

          • Section 3 : Dispositions relatives à la formation

        • Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale.

        • Chapitre VII : Dispositions pénales.

Article L233-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 21/09/2000

Les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'agrément ou l'autorisation est délivré par l'autorité administrative.

En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements et décisions communautaires ou par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré.

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Anciens textes
  • Code rural 415 al. 4, 416 al. 2
  • Code rural L933-2
  • Code rural L933-2
  • Code de l'environnement - art. L433-2 (M)

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