Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives au contrôle sanitaire
Chapitre II : Dispositions relatives aux produits
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
Section 1 : Registre d'élevage.
Section 2 : Substances interdites ou réglementées.
Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale.
Chapitre VI : Les importations, échanges au sein de l'Union européenne et exportations
Chapitre VII : Dispositions pénales.
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L234-4 du Code rural et de la pêche maritime
Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires officiels ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.
Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :
-la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;
-l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;
-tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;
-la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger.
Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures.
Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations.
Anciens textes
- Code rural 415 al. 3 à 5
- Code rural L934-4
- Code de l'environnement - art. L434-4 (M)
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