Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives au contrôle sanitaire
Chapitre II : Dispositions relatives aux produits
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale.
Section 2 : Les importations et exportations.
Section 3 : Les échanges au sein de l'Union européenne
Section 4 : Dispositions diverses.
Chapitre VII : Dispositions pénales.
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L236-1 du Code rural et de la pêche maritime
Pour être introduits sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, les animaux vivants, les produits d'origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires, qualitatives ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.
Tout chien importé ou introduit sur le territoire national ne peut entrer que s'il dispose d'au moins une dent d'adulte.
Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées au premier alinéa et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.
Anciens textes
- Code rural 414 al. 1
- Code rural L936-1
- Code rural L936-1
- Code de l'environnement - art. L436-1 (AbD)
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