Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 septembre 2026
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives au contrôle sanitaire
Chapitre II : Dispositions relatives aux produits
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale.
Section 2 : Les importations et exportations.
Section 3 : Les échanges au sein de l'Union européenne
Section 4 : Dispositions diverses.
Chapitre VII : Dispositions pénales.
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L236-1 A du Code rural et de la pêche maritime
Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.
L'autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l'interdiction prévue au premier alinéa.
Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à titre conservatoire et jusqu'à l'adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de non-renouvellement de l'approbation d'une substance active phytopharmaceutique ou de l'autorisation d'un médicament vétérinaire dans l'Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l'environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l'introduction, à l'importation ou à la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments et dont il est évident qu'ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l'approbation a été retirée ou n'a pas été renouvelée pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l'environnement, les mesures conservatoires prises à l'égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles de telles mesures n'ont pas été prises.
Ce rapport comporte une partie spécifique consacrée aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Cette partie analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l'approbation a été retirée ou n'a pas été renouvelée, les effets des distorsions de concurrence résultant de l'utilisation de ces substances par les producteurs des pays non membres de l'Union européenne en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite pour chaque filière, en distinguant notamment, dans les territoires concernés, les productions de bananes, de canne à sucre ainsi que de fruits tropicaux.