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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

        • Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

        • Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale.

        • Chapitre VI : Les importations, échanges au sein de l'Union européenne et exportations

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Les importations et exportations.

          • Section 3 : Les échanges au sein de l'Union européenne

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre VII : Dispositions pénales.

Article L236-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 21/09/2000

Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents habilités à cet effet peuvent être appliqués aux animaux vivants, aux produits d'origine animale, aux sous-produits animaux et aux produits dérivés de ces derniers, aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, introduits sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et ayant le statut de marchandises provenant de l'Union européenne, dès lors qu'ils sont effectués à destination dans les conditions fixées par le droit de l'Union européenne ou, dans les cas où celui-ci l'autorise, par le ministre chargé de l'agriculture.

En cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 236-1 commise par une entreprise expéditrice ou destinataire ou toute autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consignation des produits d'origine animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux ou des produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les frais occasionnés par ces contrôles sont mis à la charge de la personne ayant méconnu les dispositions du même article L. 236-1 ou de ses complices.

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Anciens textes
  • Code rural 437
  • Code rural L936-5
  • Code rural L936-5
  • Code de l'environnement - art. L436-5 (V)

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