Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Agrément et autres obligations de certains opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale
Section 2 : Dispositions particulières
Chapitre VI : Des sous-produits animaux.
Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire.
Chapitre VIII : Dispositions pénales.
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L223-6 du Code rural et de la pêche maritime
Le maire, dès qu'il a été prévenu, s'assure de l'accomplissement des prescriptions mentionnées à l'article L. 223-5 et y pourvoit d'office, s'il y a lieu.
Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article L. 223-5 a été faite ou, à défaut de déclaration, dès qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard.
Anciens textes
- Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 - art. 22, v. init.
- Code rural 366 bis I al. 1, 365 al. 2
- Code rural L923-6
- Code de l'environnement - art. L423-9 (V)
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