Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre II : Agrément et autres obligations de certains opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale
Chapitre III : La police sanitaire
Chapitre VI : Des sous-produits animaux.
Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire.
Chapitre VIII : Dispositions pénales.
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L221-4 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application mentionnées à l'article L. 212-1, ou n'est pas accompagné des documents obligatoires prévus par les dispositions du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, ou celles du chapitre II du titre Ier et des textes pris pour son application, les agents habilités à rechercher et constater les infractions ou manquements à ces dispositions, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables.
II.-Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des dispositions mentionnées à l'article L. 212-1, ou sans être accompagné des documents mentionnés au I, les agents habilités diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.
A l'issue de ce délai, l'animal est abattu.
En l'absence d'éléments d'identification permettant d'établir l'âge et l'origine de l'animal ou, pour les équidés, permettant d'établir l'identité de l'animal, les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu de l'article L. 231-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui sont issues de son abattage.
Ces mesures s'appliquent également si le document d'identification d'un équidé le déclare comme n'étant pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine ou si, lorsque l'animal est destiné à la consommation humaine, ce document ne comporte pas les éléments requis par la réglementation sur les traitements médicamenteux.
Préalablement à l'exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors d'un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires.
Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en conserve la garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l'animal ou pour éviter l'altération des viandes.
L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.
Anciens textes
- Code rural 396 al. 1
- Code rural L921-4
- Code de l'environnement - art. L421-9 (M)
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