Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Agrément et autres obligations de certains opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale
Chapitre III : La police sanitaire
Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire.
Chapitre VIII : Dispositions pénales.
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L226-7 du Code rural et de la pêche maritime
L'exercice de l'activité d'équarrissage définie à l'article L. 226-2 est incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que deux personnes morales, ayant entre elles un lien de capital, exercent l'une une activité d'équarrissage et l'autre une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
Elles ne font pas obstacle à ce que des organisations professionnelles ou autres personnes morales, ayant une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, créent une association ou une autre personne morale qui exerce une mission d'équarrissage.
Dans tous les cas, les activités d'équarrissage, d'une part, et de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, d'autre part, doivent être menées dans des établissements différents.
Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage.
Anciens textes
- Code rural L926-7
- Code de l'environnement - art. L426-7 (M)
- Loi 1901-04-19 art. 5
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