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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Agrément et autres obligations de certains opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale

        • Chapitre VI : Des sous-produits animaux.

        • Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire.

        • Chapitre VIII : Dispositions pénales.

Article L228-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 21/09/2000

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros :

1° Le fait pour un détenteur d'animaux infectés laisser ceux-ci communiquer avec d'autres en méconnaissance d'un arrêté pris en application de l'article L. 223-6-1 ou de l'article L. 223-8 ;

2° Le fait de vendre ou de mettre en vente des animaux que leur propriétaire sait atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 ;

3° Le fait, sans permission de l'autorité administrative, de déterrer ou d'acheter sciemment des cadavres ou débris des animaux morts de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;

4° Le fait pour une personne, même avant l'arrêté d'interdiction, d'importer en France des animaux qu'elle sait atteints de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 ou avoir été exposés à la contagion.

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Anciens textes
  • Code de l'environnement - art. L428-1 (M)
  • Code rural 375
  • Code rural L928-1

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