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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Agrément et autres obligations de certains opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale

        • Chapitre VI : Des sous-produits animaux.

        • Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire.

        • Chapitre VIII : Dispositions pénales.

Article L228-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 04/11/1989

Toute personne, tenue en application de l'article L. 223-5 d'en faire la déclaration, qui omet de déclarer ou qui cherche à dissimuler l'existence d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est punie d'une amende de 30 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner que le jugement soit, intégralement ou par extrait, affiché pendant quinze jours à la mairie du lieu où a été commis le délit et publié dans un journal régional et une revue à caractère professionnel, aux frais du condamné.

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Anciens textes
  • Code de l'environnement - art. L428-3 (M)
  • Code rural 376 al. 1
  • Code rural L928-7

https://www.legifrance.gouv.fr

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