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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Agrément et autres obligations de certains opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale

        • Chapitre VI : Des sous-produits animaux.

        • Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire.

        • Chapitre VIII : Dispositions pénales.

Article L222-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 21/09/2000

I.-Les conditions dans lesquelles les opérateurs, au sens du point 24 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, sont agréés ou soumis à une obligation de tenue de registre sont définies par ce règlement, par les actes délégués et d'exécution qu'il prévoit et par les dispositions du présent chapitre.

Les conditions d'application du précédent alinéa, notamment les modalités d'octroi des agréments, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Un décret en Conseil d'Etat définit celles des activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux, non mentionnées au paragraphe 1 de l'article 94 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, qui sont soumises à agrément à des fins sanitaires et fixe les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de cet agrément par l'autorité administrative.

Les règles sanitaires que doivent respecter les organismes et les professionnels agréés dans la mise en oeuvre de ces activités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Anciens textes
  • Code rural 365 al. 1, 373 al. 1
  • Code rural L922-1
  • Code de l'environnement - art. L422-1 (V)
  • Loi locale 1881-02-07 art. 1 al. 1

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