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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire

        • Chapitre Ier : L'exercice de la profession.

        • Chapitre Ier bis : Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire

        • Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux

Article L241-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 21/09/2000

Les vétérinaires mentionnés aux articles L. 241-2 et L. 241-3 doivent, dans tous les cas où ils font usage de leur titre de formation, le faire suivre du nom de l'établissement ou du jury qui l'a délivré et du lieu où ce titre a été établi.

Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit sur la liste établie conformément à l'article L. 241-2, la mention y figurant est suffisante.

Ces renseignements ne peuvent être complétés par l'indication d'une spécialisation.

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Anciens textes
  • Loi 60-708 1960-07-22 art. 3 al. 1
  • Code de l'environnement - art. L331-6 (M)
  • Code rural L941-4

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