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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire

        • Chapitre Ier : L'exercice de la profession.

        • Chapitre Ier bis : Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire

        • Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux

Article L241-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 21/09/2000

Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles L. 241-1 et L. 243-1, les élèves des écoles vétérinaires françaises, titulaires d'un diplôme sanctionnant les études fondamentales vétérinaires ou d'un diplôme qui en permet la dispense, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.

Pour l'application du présent article, est considéré comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet.

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Anciens textes
  • Loi n°60-708 du 22 juillet 1960 - art. 4 (Ab)
  • Code rural L941-6
  • Code de l'environnement - art. L331-9 (M)

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