Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire

        • Chapitre Ier : L'exercice de la profession.

        • Chapitre Ier bis : Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire

        • Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux

Article L241-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 21/09/2000

Les élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires, des docteurs vétérinaires et des sociétés prévues au I de l'article L. 241-17 qui recourent à leurs services.

Les modalités des rapports entre chaque élève des écoles vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire, le docteur vétérinaire ou la société qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil national de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.

Loading
Anciens textes
  • Loi n°60-708 du 22 juillet 1960 - art. 6 (Ab)
  • Code de l'environnement - art. L331-11 (V)
  • Code rural L941-8

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle