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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire

        • Chapitre Ier : L'exercice de la profession.

        • Chapitre Ier bis : Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire

        • Chapitre II : L'ordre des vétérinaires.

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Code de déontologie vétérinaire

          • Section 3 : Le conseil national de l'ordre

          • Section 4 : Les conseils régionaux de l'ordre

          • Section 5 : Dispositions communes aux différents conseils

          • Section 6 : Chambres régionales de discipline

          • Section 7 : Chambre nationale de discipline

          • Section 8 : Vétérinaires des armées

          • Section 9 : Dispositions diverses

        • Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux

Article L242-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 21/09/2000

I.-L'ordre des vétérinaires groupe obligatoirement tous les vétérinaires et docteurs vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1, ceux qui sont inscrits sur les listes d'experts judiciaires, ceux qui exercent des responsabilités pharmaceutiques ainsi que les sociétés d'exercice vétérinaire mentionnées au I de l'article L. 241-17. Les vétérinaires et docteurs vétérinaires n'exerçant pas la médecine et la chirurgie des animaux peuvent également demander leur inscription au tableau de l'ordre.

Ne sont pas soumis aux obligations prévues par le présent article les vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ainsi que les docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique pour l'activité qu'ils exercent dans ce cadre.

II.-L'ordre des vétérinaires veille au respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité, à l'observation des règles déontologiques, en particulier du secret professionnel, et à l'entretien des compétences indispensables à l'exercice de la profession de vétérinaire, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17 et par les sociétés de participations financières mentionnées à l'article L. 241-18.

Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de vétérinaire.

Il participe à l'amélioration de la qualité des soins vétérinaires et des pratiques professionnelles, notamment par la mise en œuvre de programmes d'accréditation appliqués à l'exercice professionnel.

Il peut participer à toute action dont l'objet est d'améliorer la santé publique vétérinaire, y compris le bien-être animal. A ce titre, il peut notamment assurer le traitement et la collecte de données recueillies dans le cadre de la surveillance des maladies mentionnées aux articles 26 et 28 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant certains actes dans le domaine de la santé animale ou dans le cadre du suivi de la cession et de l'utilisation des substances antimicrobiennes définies par le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires.

Il peut créer sur le plan national des œuvres d'entraide, de solidarité ou de retraite professionnelle.

Il exerce ses missions par l'intermédiaire du conseil national de l'ordre des vétérinaires et des conseils régionaux de l'ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Il anime un observatoire national démographique de la profession vétérinaire qui est chargé de collecter, traiter, diffuser et tenir à jour les données relatives à la démographie de la profession vétérinaire, notamment en ce qui concerne son implantation territoriale, ses modes d'exercice et l'offre de soins pour les différentes espèces animales.

III.-Pour l'exercice de ses missions, l'ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d'organisation des sociétés mentionnées au II. Il peut à ce titre demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.

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Anciens textes
  • Loi 76-629 1976-07-10 art. 16
  • Code rural L942-1
  • Code de l'environnement - art. L332-1 (V)

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