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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire

        • Chapitre Ier : L'exercice de la profession.

        • Chapitre Ier bis : Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire

        • Chapitre II : L'ordre des vétérinaires.

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Code de déontologie vétérinaire

          • Section 3 : Le conseil national de l'ordre

          • Section 4 : Les conseils régionaux de l'ordre

          • Section 5 : Dispositions communes aux différents conseils

          • Section 6 : Chambres régionales de discipline

          • Section 7 : Chambre nationale de discipline

          • Section 8 : Vétérinaires des armées

          • Section 9 : Dispositions diverses

        • Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux

Article L242-3-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 03/08/2015

I.-Le conseil national de l'ordre, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, remplit sur le plan national les missions définies à l'article L. 242-1. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de l'agriculture et les autres ministres intéressés.

Il centralise le tableau de l'ordre et tient à jour les listes des personnes soumises à son contrôle autorisées par l'article L. 243-3 à pratiquer des actes vétérinaires sans être docteur vétérinaire.

Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de vétérinaire, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.

II.-Le conseil national fixe le montant des frais d'inscription et de la cotisation annuelle versée par toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou sur les listes mentionnées au deuxième alinéa du I. Le défaut de paiement de la cotisation ordinale est passible de poursuites disciplinaires. Toutefois, la cotisation annuelle n'est pas due par le vétérinaire retraité engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire.

Le conseil national gère les biens de l'ordre. Il contrôle et valide la gestion des conseils régionaux de l'ordre et détermine les dotations attribuées à chaque conseil régional.

Il est créé une commission des budgets placée auprès du conseil national de l'ordre. Ses membres sont désignés par le conseil national. L'ensemble des comptes et le budget prévisionnel du conseil national de l'ordre et des conseils régionaux de l'ordre lui sont communiqués chaque année. Elle peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l'ordre qui lui sont nécessaires.

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