Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
Chapitre Ier bis : Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Code de déontologie vétérinaire
Section 3 : Le conseil national de l'ordre
Section 5 : Dispositions communes aux différents conseils
Section 6 : Chambres régionales de discipline
Section 7 : Chambre nationale de discipline
Section 8 : Vétérinaires des armées
Section 9 : Dispositions diverses
Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L242-4 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Un conseil régional, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, est institué dans chacune des régions ordinales déterminées par arrêté.
II.-Le conseil régional de l'ordre remplit dans le cadre régional et sous le contrôle du conseil national les missions définies à l'article L. 242-1.
Dans les conditions fixées au III, il établit et tient à jour, pour chaque département compris dans son ressort, le tableau de l'ordre mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 242-1. Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
En outre, il établit et tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de la profession de vétérinaire mentionnées à l'article L. 241-18 et des listes de vétérinaires ayant des activités professionnelles spécifiques.
III.-L'inscription au tableau de l'ordre, ou le transfert de l'inscription en cas de changement de domicile professionnel, est demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 242-1, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société. Le conseil régional destinataire de la demande et la liste des pièces qui doivent l'accompagner sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Le conseil régional de l'ordre statue dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande. Ce délai est prorogé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national.
L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée. Les décisions de refus d'inscription peuvent faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité. Nul ne peut être inscrit au tableau s'il ne remplit les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. Le conseil régional peut prononcer d'office l'omission temporaire du tableau et, le cas échéant, radier de celui-ci les personnes qui, par suite de l'intervention de circonstances postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions ou dont l'état pathologique ou l'infirmité rend dangereux l'exercice de la profession.
Les conditions d'inscription au tableau, d'omission et de radiation du tableau sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Anciens textes
- Code rural L942-4
- Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 19 (Ab)
- Code de l'environnement - art. L332-4 (M)
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