Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
Chapitre Ier bis : Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Code de déontologie vétérinaire
Section 3 : Le conseil national de l'ordre
Section 4 : Les conseils régionaux de l'ordre
Section 6 : Chambres régionales de discipline
Section 7 : Chambre nationale de discipline
Section 8 : Vétérinaires des armées
Section 9 : Dispositions diverses
Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L242-4-1 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile.
II.-Les fonctions de membre d'un conseil régional ou du conseil national de l'ordre ne sont pas rémunérées. Toutefois, les membres des conseils régionaux ou du conseil national peuvent percevoir des indemnités dans des conditions fixées par décret.
La fonction de président ou de trésorier du conseil national ou d'un conseil régional est incompatible avec tout mandat syndical professionnel vétérinaire.
III.-Les délibérations des conseils de l'ordre ne sont pas publiques. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
IV.-Les membres des conseils régionaux et du conseil national sont élus au scrutin plurinominal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Seuls les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1, inscrits au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 242-3-1 et à jour de leur cotisation, sont éligibles au conseil national de l'ordre et sont électeurs et éligibles au conseil régional de leur région d'inscription. Les membres du conseil national sont élus par ceux des conseils régionaux.
L'électeur ne peut, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner qu'au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié, le cas échéant arrondie à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes, du nombre de membres du conseil régional ou national à élire.