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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire

        • Chapitre Ier : L'exercice de la profession.

        • Chapitre Ier bis : Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire

        • Chapitre II : L'ordre des vétérinaires.

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Code de déontologie vétérinaire

          • Section 3 : Le conseil national de l'ordre

          • Section 4 : Les conseils régionaux de l'ordre

          • Section 5 : Dispositions communes aux différents conseils

          • Section 6 : Chambres régionales de discipline

          • Section 7 : Chambre nationale de discipline

          • Section 8 : Vétérinaires des armées

          • Section 9 : Dispositions diverses

        • Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux

Article L242-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 04/11/1989

La chambre régionale de discipline réprime les manquements commis par les vétérinaires, les docteurs et les sociétés vétérinaires aux obligations visées au premier alinéa du II de l'article L. 242-1, ainsi que les manquements aux règles déontologiques commis par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 242-3-1 exerçant dans la région ordinale.

Les faits pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire se prescrivent par cinq ans à compter du jour où ils ont été commis.

Le président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est inscrite la personne physique ou morale poursuivie assure devant la chambre disciplinaire la défense des principes d'indépendance, de moralité et de probité et de l'ensemble des règles déontologiques. En cas d'empêchement, le président désigne un membre du conseil pour le représenter.

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Anciens textes
  • Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 21 (Ab)
  • Code de l'environnement - art. L332-6 (M)
  • Code rural L942-6

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