Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
Chapitre Ier bis : Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Code de déontologie vétérinaire
Section 3 : Le conseil national de l'ordre
Section 4 : Les conseils régionaux de l'ordre
Section 5 : Dispositions communes aux différents conseils
Section 7 : Chambre nationale de discipline
Section 8 : Vétérinaires des armées
Section 9 : Dispositions diverses
Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L242-6 du Code rural et de la pêche maritime
La chambre régionale de discipline réprime les manquements commis par les vétérinaires, les docteurs et les sociétés vétérinaires aux obligations visées au premier alinéa du II de l'article L. 242-1, ainsi que les manquements aux règles déontologiques commis par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 242-3-1 exerçant dans la région ordinale.
Les faits pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire se prescrivent par cinq ans à compter du jour où ils ont été commis.
Le président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est inscrite la personne physique ou morale poursuivie assure devant la chambre disciplinaire la défense des principes d'indépendance, de moralité et de probité et de l'ensemble des règles déontologiques. En cas d'empêchement, le président désigne un membre du conseil pour le représenter.
Anciens textes
- Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 21 (Ab)
- Code de l'environnement - art. L332-6 (M)
- Code rural L942-6
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