Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Dispositions particulières à Wallis-et-Futuna
Section 3 : Dispositions particulières à la Polynésie Française
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L275-13 du Code rural et de la pêche maritime
Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie sont assurés par les agents compétents de la Nouvelle-Calédonie.
Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou le non-respect d'une obligation fixée par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot.
Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.
En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents mentionnés au I font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
Le coût des travaux est recouvré par les agents mentionnés au premier alinéa. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, les modalités de ce recouvrement sont déterminées par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.