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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

          • Section 1 : Champ d'application et références

          • Section 2 : Dispositions communes relatives à la protection des végétaux

          • Section 3 : Autres dispositions communes

          • Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L271-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version

01/07/2016 → 14/04/2020

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des dispositions du titre préliminaire du présent livre :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 201-2, les mots : “ des végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, ” sont remplacés par les mots : “, des végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 251-2, ” ;

2° A l'article L. 201-3, avant les mots : “ de l'article L. 251-3 ”, sont insérés les mots : “ du I ” ;

3° L'article L. 201-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

“ I.-L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers mentionnés au 3° du I et au 1° du II de l'article L. 201-1 et aux dangers phytosanitaires mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l'article L. 251-3. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers phytosanitaires mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 251-3. ” ;

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

“ II.-Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les mesures relatives aux dangers phytosanitaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ” ;

4° L'article L. 201-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : “ et les organismes de quarantaine prioritaires au sens de l'article 6 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, ” sont supprimés ;

b) Il est inséré, avant le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

“ L'autorité administrative peut établir la liste des organismes de quarantaine prioritaires d'un espace phytosanitaire d'outre-mer. Ceux-ci font l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence. ” ;

c) Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : “ Sous réserve, pour les dangers phytosanitaires, des dispositions de l'article 25 du règlement du 26 octobre 2016 mentionné au précédent alinéa, ” sont supprimés ;

5° Le deuxième alinéa de l'article L. 201-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Tout propriétaire ou détenteur de végétaux, ou tout professionnel exerçant ses activités en relation avec des végétaux qui détecte ou suspecte la présence d'un danger phytosanitaire mentionné aux 1°, 2°, 4° ou 5° du I de l'article L. 251-3 ou la première apparition sur le territoire national d'un danger phytosanitaire en informe immédiatement l'autorité administrative. Un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les mesures que les opérateurs professionnels sont tenus de prendre dans ce cas, sans attendre les instructions de l'autorité administrative. ”

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. L271-9 (V)

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