Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L274-4 du Code rural et de la pêche maritime
Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-1 et L. 243-1, en l'absence de personne remplissant les conditions d'exercice de la profession de vétérinaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Les critères autorisant l'agrément sont définis par arrêté de ce ministre pris après avis de l'ordre des vétérinaires.
Ces personnels peuvent également exercer les fonctions dévolues au vétérinaire sanitaire en application de l'article L. 203-1, au vétérinaire mandaté en application de l'article L. 203-8 ou au vétérinaire officiel mentionné à l'article L. 231-2-2.
Les dispositions des articles L. 5143-2 à L. 5143-9 du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels.
Les dispositions du présent article peuvent également être applicables en cas d'urgence sanitaire ou de circonstances climatiques empêchant le déplacement d'un docteur vétérinaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.