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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Aménagement rural

          • Section 2 : Chartes intercommunales de développement et d'aménagement.

          • Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural

            • Sous-section 1 : Sociétés d'aménagement régional.

            • Sous-section 2 : Offices de Corse

              • Paragraphe 1 : L'office du développement agricole et rural de Corse.

              • Paragraphe 2 : L'office d'équipement hydraulique de Corse.

Article R112-16 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Le conseil d'administration de l'office du développement agricole et rural de Corse comprend vingt-huit membres. Il est constitué comme suit :

1° Cinq membres désignés par l'assemblée de Corse ;

2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désignés par les conseils départementaux de ces départements ;

3° Pour chaque département de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ;

4° Pour chaque département de Corse, cinq membres désignés par les organisations représentatives des chefs d'exploitation agricole ;

5° Un représentant des salariés des exploitations agricoles ;

6° Un membre désigné par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Corse ;

7° Un membre désigné par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse ;

8° Deux représentants des coopératives agricoles, désignés par la fédération régionale des coopératives agricoles ;

9° Un membre désigné par l'office d'équipement hydraulique de Corse ;

10° Deux représentants du personnel de l'office désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives ;

11° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture.

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Ancien texte

Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 - art. 8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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