Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier
Section 2 : Chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
Sous-section 1 : Sociétés d'aménagement régional.
Paragraphe 2 : L'office d'équipement hydraulique de Corse.
Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R112-16 du Code rural et de la pêche maritime
Le conseil d'administration de l'office du développement agricole et rural de Corse comprend vingt-huit membres. Il est constitué comme suit :
1° Cinq membres désignés par l'assemblée de Corse ;
2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désignés par les conseils départementaux de ces départements ;
3° Pour chaque département de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ;
4° Pour chaque département de Corse, cinq membres désignés par les organisations représentatives des chefs d'exploitation agricole ;
5° Un représentant des salariés des exploitations agricoles ;
6° Un membre désigné par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Corse ;
7° Un membre désigné par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse ;
8° Deux représentants des coopératives agricoles, désignés par la fédération régionale des coopératives agricoles ;
9° Un membre désigné par l'office d'équipement hydraulique de Corse ;
10° Deux représentants du personnel de l'office désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives ;
11° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
Ancien texte
Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 - art. 8 (Ab)
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