Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier
Section 2 : Chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
Sous-section 1 : Sociétés d'aménagement régional.
Paragraphe 2 : L'office d'équipement hydraulique de Corse.
Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R112-17 du Code rural et de la pêche maritime
La désignation des membres mentionnés au 4° de l'article R. 112-16 se fait proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 511-8. Cette répartition s'effectue suivant le système de la plus forte moyenne.
La désignation du membre mentionné au 5° de l'article R. 112-16 est effectuée par l'organisation représentative des salariés des exploitations agricoles ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 3° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime.
Les membres choisis au 1° de l'article R. 112-16 sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.
Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par tout moyen permettant d'établir date et origine certaine ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
Anciens textes
- Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 - art. 10 (Ab)
- Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 - art. 9 (Ab)
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