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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Aménagement rural

          • Section 2 : Chartes intercommunales de développement et d'aménagement.

          • Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural

            • Sous-section 1 : Sociétés d'aménagement régional.

            • Sous-section 2 : Offices de Corse

              • Paragraphe 1 : L'office du développement agricole et rural de Corse.

              • Paragraphe 2 : L'office d'équipement hydraulique de Corse.

Article R112-23 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment dans les matières suivantes :

1° La fixation du siège de l'établissement ;

2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

3° Les programmes généraux d'activités et d'investissements ;

4° Le budget et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;

5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

6° Les emprunts ;

7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions de bail supérieur à trois ans ;

8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ;

10° Les conditions générales de tarification de vente des produits de l'exploitation et des prestations de service ;

11° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;

12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'établissement ;

13° La fixation des effectifs des personnels et la répartition des emplois dans les différentes catégories ;

14° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

15° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

16° La désignation de son représentant au conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique et dans les autres établissements ou sociétés où l'office est susceptible d'être représenté.

Le conseil d'administration décide toutes actions judiciaires.

Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises.

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'office, dans les domaines cités aux 6°, 7°, 9° et 15° du présent article. Cette délégation doit être renouvelée tous les trois ans.

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles seront organisées et tenues les réunions du conseil et établis les ordres du jour et les procès-verbaux.

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Anciens textes
  • Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 - art. 17 (Ab)
  • Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 - art. 18 (Ab)
  • Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 - art. 19 (Ab)

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