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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées

          • Section 1 : Mise en valeur pastorale

          • Section 2 : Compensation des handicaps naturels

            • Sous-section 1 : Critères de délimitation des zones agricoles défavorisées.

            • Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels et spécifiques permanents.

              • Paragraphe 1 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014

              • Paragraphe 2 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023

            • Sous-section 3 : autres mesures en faveur des investissements.

Article D113-20 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

En cas de non-respect des critères d'admissibilité qui conditionnent l'attribution des aides, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles refuse ou retire tout ou partie des paiements, dans les conditions définies aux titres II et III du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, sous réserve des dispositions de l'article D. 113-21.

Les retraits ou le refus des paiements prononcés en application du premier alinéa s'appliquent à l'année de la demande.

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Anciens textes
  • Code rural R113-20
  • Code rural R113-20

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