Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Aménagement rural
Section 1 : Mise en valeur pastorale
Sous-section 1 : Critères de délimitation des zones agricoles défavorisées.
Paragraphe 2 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023
Sous-section 3 : autres mesures en faveur des investissements.
Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D113-21 du Code rural et de la pêche maritime
Lorsque le calcul du montant de l'aide est déterminé par application d'un taux de chargement prévu par le cadre national ou le plan de développement rural régional concerné, l'autorité de gestion peut prononcer la déchéance de tout ou partie de l'aide dans les conditions fixées ci-dessous.
Lorsque le montant constaté, qui est le montant de l'aide résultant de la prise en compte des éléments relatifs aux animaux et aux surfaces constatés à la suite d'un contrôle, est supérieur ou égal au montant déclaré, qui est le montant de l'aide résultant de la prise en compte des mêmes éléments déclarés par le demandeur pour l'attribution des différentes aides agricoles, le montant de l'aide est égal au montant déclaré.
Lorsque le montant constaté est inférieur au montant déclaré, le montant de l'aide est égal au montant constaté diminué d'une pénalité liée à l'amplitude de l'écart, mesurée par un taux d'écart défini comme la différence entre les deux montants rapportée à la valeur du montant constaté. La pénalité est égale :
- à zéro si le taux d'écart est inférieur ou égal à 3 % ;
- au double du taux d'écart multiplié par le montant constaté, si celui-ci est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 % ;
- à 100 % du montant constaté si le taux d'écart est supérieur à 20 %.
Si le taux d'écart est supérieur à 50 %, la pénalité est égale à 100 % du montant constaté. En outre, les montants des aides éventuellement demandées par le bénéficiaire au titre des années suivantes sont diminués ou supprimés jusqu'à ce que le montant total cumulé de ces pénalités soit égal à la différence entre le montant déclaré et le montant constaté.
Pour le calcul de la pénalité, lorsque le montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré est inférieur ou égal au montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté, le montant unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de chargement déclaré. Lorsque le montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté est inférieur au montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré, le montant unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de chargement constaté majoré de 5%.
Anciens textes
- Code rural R113-21
- Code rural R113-21
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