Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Aménagement rural
Section 1 : Mise en valeur pastorale
Sous-section 1 : Critères de délimitation des zones agricoles défavorisées.
Paragraphe 1 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014
Sous-section 3 : autres mesures en faveur des investissements.
Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D113-28 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Pour les surfaces fourragères, le montant de l'aide comprend une part fixe, dans la limite de 75 hectares, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et une part variable, dégressive au-delà de 25 hectares et plafonnée à 50 hectares attribuée en fonction de la localisation géographique des surfaces de l'exploitation. Des modulations sont appliquées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par le préfet pour tenir compte du chargement, de la part de l'activité principale non agricole pour les exploitants pluriactifs, de la part de la surface agricole utile située en zone défavorisée et de la bonification pour les élevages de petits ruminants.
En zone de montagne, la modulation tient compte d'une bonification pour les élevages mixtes de bovins et de porcins. En zone soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques, la modulation tient compte d'une bonification pour les prairies du marais poitevin.
II.-Pour les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, le montant de l'aide comprend une part variable, dans la limite de 25 hectares, attribuée en fonction de la localisation des surfaces de l'exploitation. Des modulations sont appliquées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour tenir compte de la part de l'activité principale non agricole pour les exploitants pluriactifs et pour tenir compte de la part de la surface agricole utile située en zone défavorisée.
III.-Le montant de l'aide à l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est plafonné à 450 euros par hectare en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 et à 250 euros par hectare en zone soumise à des contraintes naturelles ou en zone soumise à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15.
IV.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article D. 323-52.