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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées

          • Section 1 : Mise en valeur pastorale

Article R113-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 12/12/1992

Les groupements pastoraux sont des sociétés qui doivent être constituées, quelle que soit leur forme juridique, avec un capital variable.

Les statuts et les règlements intérieurs des groupements ne doivent comporter aucune clause de nature à empêcher l'adhésion des éleveurs montagnards voisins des terres exploitées par les groupements.

Ancien texte

Décret 73-27 1973-01-04 art. 2

https://www.legifrance.gouv.fr

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